1. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 2352-121-2 vaut rejet de celle-ci.
Code de la défense · Article
Article R2352-121-4
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2022.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE V : EXPLOSIFS
- Chapitre II : Autorisations et agréments
- Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
- Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
IdentifiantLEGIARTI000046438510
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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