RattachementSous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre II : Autorisations et agréments
Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
IdentifiantLEGIARTI000046438519
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-121-7 du Code de la défense (version du 19 octobre 2022)Légifrance →
1. L'autorisation est refusée si le comportement du demandeur n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 2352-1-1.
2. Postérieurement à sa délivrance l'autorisation peut être retirée par le préfet si est porté à sa connaissance un élément établissant que le comportement de la personne concernée n'est pas compatible avec la manipulation ou l'utilisation de produits explosifs.
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