Code de la défense · Article

Article R2352-121-7

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2022.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
  7. Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
IdentifiantLEGIARTI000046438519
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-121-7 du Code de la défense (version du 19 octobre 2022)Légifrance →

1. L'autorisation est refusée si le comportement du demandeur n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 2352-1-1.

2. Postérieurement à sa délivrance l'autorisation peut être retirée par le préfet si est porté à sa connaissance un élément établissant que le comportement de la personne concernée n'est pas compatible avec la manipulation ou l'utilisation de produits explosifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046438519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.