Code de la défense · Article

Article R2352-122

Article en vigueur depuis le 21 février 2020.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000041613691
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-122 du Code de la défense (version du 21 février 2020)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur.

2. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou pour leur compte.

3. Un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 28 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041613691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.