Code de la défense · Article

Article R2352-124

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 4 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000021360228
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-124 du Code de la défense (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études et recherches en avise le ministre chargé de l'industrie et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 30 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021360228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.