RattachementSection 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre II : Autorisations et agréments
Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
IdentifiantLEGIARTI000045074684
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-20 du Code de la défense (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés à l'article R. 2352-19 sont réputés avoir été rendus.
2. Les autorisations mentionnées au même article sont accordées pour une durée d'un an. A la demande des ministres des affaires étrangères, de la défense ou de l'intérieur ou des ministres chargés de l'industrie ou des douanes, leur validité peut être réduite à six mois.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 6-1 du décret n°71-753 du 10 septembre 1971 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.