Code de la défense · Article

Article R2352-20

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
IdentifiantLEGIARTI000045074684
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-20 du Code de la défense (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés à l'article R. 2352-19 sont réputés avoir été rendus.

2. Les autorisations mentionnées au même article sont accordées pour une durée d'un an. A la demande des ministres des affaires étrangères, de la défense ou de l'intérieur ou des ministres chargés de l'industrie ou des douanes, leur validité peut être réduite à six mois.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 6-1 du décret n°71-753 du 10 septembre 1971 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045074684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.