Code de la défense · Article

Article R2352-21

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
IdentifiantLEGIARTI000021360462
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-21 du Code de la défense (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage civil sont ceux qui :

2. 1° Ne figurent pas sur la liste mentionnée à la section 2 du présent chapitre ;

3. 2° Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par arrêtés des ministres de la défense et de l'intérieur, et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°71-753 du 10 septembre 1971 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021360462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.