Code de la défense · Article

Article R2352-3

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2012.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000026219629
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-3 du Code de la défense (version du 23 juillet 2012)Légifrance →

1. L'importation, l'exportation et le transfert intracommunautaire, faits sous le couvert de l'autorisation prévue aux articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9, des produits explosifs incorporés à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent chapitre.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°71-753 du 10 septembre 1971 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026219629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.