RattachementSous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre II : Autorisations et agréments
Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation
IdentifiantLEGIARTI000041531491
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-30 du Code de la défense (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-26, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, est soumis à autorisation d'importation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 8-2 du décret n°71-753 du 10 septembre 1971 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
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