LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre II : Autorisations et agréments
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045074739
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-4 du Code de la défense (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation et de transfert :
2. 1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ;
3. 2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°71-753 du 10 septembre 1971 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.
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