Code de la défense · Article

Article R2352-42

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
  7. Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation
IdentifiantLEGIARTI000041531541
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-42 du Code de la défense (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au demandeur par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 8-5 du décret n°71-753 du 10 septembre 1971 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041531541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.