Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 4 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementParagraphe 1 : Produits explosifs soumis au marquage CE
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre II : Autorisations et agréments
Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
Sous-section 2 : Marquage des produits explosifs
Paragraphe 1 : Produits explosifs soumis au marquage CE
IdentifiantLEGIARTI000021360394
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-52 du Code de la défense (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. L'établissement de la déclaration de conformité des produits explosifs soumis au marquage " CE " par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, est subordonné à l'évaluation de la conformité de ces produits aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article R. 2352-51.
2. Les procédures d'évaluation de la conformité peuvent être :
3. 1° Soit l'examen " CE de type " ou " module B " défini à l'annexe II à la présente partie complété au choix du fabricant, de l'importateur ou son mandataire ou de la personne responsable de la mise sur le marché par :
4. a) La procédure relative à la conformité au type ou " module C " définie à l'annexe III à la présente partie ;
5. b) La procédure relative à l'assurance de qualité de production ou " module D " définie à l'annexe IV à la présente partie ;
6. c) La procédure relative à l'assurance de qualité du produit ou " module E " définie à l'annexe V à la présente partie ;
7. d) La vérification sur produit ou " module F " définie à l'annexe VI à la présente partie.
8. 2° Soit la vérification à l'unité ou " module G " définie à l'annexe VII à la présente partie.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 1-4 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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