1. Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché du produit tiennent à disposition des autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit la documentation technique concernant le produit et, le cas échéant, le système de contrôle de qualité mis en place. Ils conservent pendant la même durée une copie des attestations d'examen "CE de type".
Code de la défense · Article
Article R2352-53
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 4 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 1 : Produits explosifs soumis au marquage CE
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE V : EXPLOSIFS
- Chapitre II : Autorisations et agréments
- Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
- Sous-section 2 : Marquage des produits explosifs
- Paragraphe 1 : Produits explosifs soumis au marquage CE
IdentifiantLEGIARTI000021360392
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 1-4 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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