1. Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché auxquels l'organisme habilité a refusé de délivrer une attestation d'examen "CE de type" peuvent contester ce refus devant le ministre chargé de l'industrie ; celui-ci statue sur le recours après avis de la commission des produits explosifs prévue au chapitre 1er du présent titre.
Code de la défense · Article
Article R2352-57
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 4 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 1 : Produits explosifs soumis au marquage CE
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE V : EXPLOSIFS
- Chapitre II : Autorisations et agréments
- Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
- Sous-section 2 : Marquage des produits explosifs
- Paragraphe 1 : Produits explosifs soumis au marquage CE
IdentifiantLEGIARTI000021360384
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 1-5 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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