Code de la défense · Article

Article R2352-70

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 4 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 2 : Produits explosifs non soumis au marquage CE
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
  7. Sous-section 2 : Marquage des produits explosifs
  8. Paragraphe 2 : Produits explosifs non soumis au marquage CE
IdentifiantLEGIARTI000021360358
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-70 du Code de la défense (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 2352-68, le titulaire de l'agrément saisit le ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des modifications envisagées.

2. La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 7 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021360358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.