Code de la défense · Article

Article R2352-73

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
  7. Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000021360350
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-73 du Code de la défense (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en œuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres.

2. L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°81-972 du 21 octobre 1981 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021360350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.