RattachementSous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre II : Autorisations et agréments
Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000021360338
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-79 du Code de la défense (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. Le transport des produits explosifs doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses.
2. Tout transport routier de produits explosifs ne peut se faire qu'avec au moins deux personnes à bord du véhicule.
3. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et de l'industrie détermine les modalités de surveillance des véhicules de transport en stationnement, avec ou sans chargement de produits explosifs, ainsi que la liste des équipements permettant d'assurer la sûreté du transport. Cette liste mentionne notamment les équipements de protection contre le vol, de communication, de repérage à distance et de mise en panne dont doivent être munis les véhicules transportant des produits explosifs.
4. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et de l'industrie fixe les modalités de transport des artifices non détonants auxquels les deux alinéas précédents ne sont pas applicables.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°81-972 du 21 octobre 1981 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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