Code de la défense · Article

Article R2352-9

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
IdentifiantLEGIARTI000021360488
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-9 du Code de la défense (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale qui entend exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage militaire doit y être autorisée dans les conditions fixées par la présente section.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°71-753 du 10 septembre 1971 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021360488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.