Code de la défense · Article

Article R2352-92

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles générales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
  7. Sous-section 6 : Installations de produits explosifs
  8. Paragraphe 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000022193285
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-92 du Code de la défense (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 11-3 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022193285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.