1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
Code de la défense · Article
Article R2352-92
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.
CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles générales
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE V : EXPLOSIFS
- Chapitre II : Autorisations et agréments
- Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
- Sous-section 6 : Installations de produits explosifs
- Paragraphe 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000022193285
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 11-3 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.