Code de la défense · Article

Article R2352-96

Article en vigueur depuis le 21 février 2020.

CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles générales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
  7. Sous-section 6 : Installations de produits explosifs
  8. Paragraphe 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000041613702
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-96 du Code de la défense (version du 21 février 2020)Légifrance →

1. En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et celles qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs prévus par les articles R. 2352-89 à R. 2352-95 sont exercés par le ministre de la défense.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 14 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041613702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.