LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre II : Autorisations et agréments
Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
Sous-section 6 : Installations de produits explosifs
Paragraphe 2 : Agrément technique
IdentifiantLEGIARTI000041641574
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-97 du Code de la défense (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
2. Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
3. 1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
4. 2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
5. 3° Les installations soumises à des règles de protection du “secret de la défense nationale” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
6. 4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
7. 5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
8. 6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 15 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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