Code de la défense · Article

Article R2352-98

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 2 : Agrément technique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
  7. Sous-section 6 : Installations de produits explosifs
  8. Paragraphe 2 : Agrément technique
IdentifiantLEGIARTI000022193278
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-98 du Code de la défense (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. La demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 est adressée par le futur exploitant au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 16 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022193278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.