RattachementSection 1 : Agents habilités à constater les infractions
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre III : Dispositions pénales
Section 1 : Agents habilités à constater les infractions
IdentifiantLEGIARTI000039066409
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2353-1 du Code de la défense (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2353-1 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
2. En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
3. Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui auraient déjà prêté le même serment en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°71-755 du 10 septembre 1971 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
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