Code de la défense · Article

Article R2353-16

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre III : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000021360188
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2353-16 du Code de la défense (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal peut également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 40-2 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021360188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.