Code de la défense · Article

Article R2353-2

Article en vigueur depuis le 5 avril 2012.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre III : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000025454087
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2353-2 du Code de la défense (version du 5 avril 2012)Légifrance →

1. Toute personne qui n'aura pas respecté ses obligations d'identification et de traçabilité, qui aura acquis ou fait acquérir, qui aura livré ou fait livrer, détenu ou fait détenir, transporté ou fait transporter, employé ou fait employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87 du présent code sera passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 13 du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025454087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.