Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 4 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 2 : Sanctions pénales
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre III : Dispositions pénales
Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000021360210
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2353-5 du Code de la défense (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non soumis au marquage " CE " qui n'est pas conforme à un modèle agréé dans les conditions prévues aux articles R. 2352-65 à R. 2352-72.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 32 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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