Code de la défense · Article

Article R2362-5

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2016 au 29 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
  5. Chapitre II : Zones protégées
  6. Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables
IdentifiantLEGIARTI000033685780
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2362-5 du Code de la défense (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées au II de l'article L. 2381-1 :

2. 1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ;

3. 2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033685780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.