Code de la défense · Article
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2016 au 29 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
- Chapitre II : Zones protégées
- Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables
IdentifiantLEGIARTI000033685780
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2362-5 du Code de la défense (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées au II de l'article L. 2381-1 :
2. 1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ;
3. 2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.
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