Code de la défense · Article

Article R2362-7

Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
  5. Chapitre II : Zones protégées
  6. Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables
IdentifiantLEGIARTI000034511561
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2362-7 du Code de la défense (version du 29 avril 2017)Légifrance →

1. Les enquêtes prévues à la présente section sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034511561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.