1. Les enquêtes prévues à la présente section sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.
Code de la défense · Article
Article R2362-7
Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
- Chapitre II : Zones protégées
- Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables
IdentifiantLEGIARTI000034511561
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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