RattachementChapitre III : Zones de défense hautement sensibles
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles
IdentifiantLEGIARTI000037410315
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2363-5 du Code de la défense (version du 16 septembre 2018)Légifrance →
1. Dans le cas d'une intrusion ou d'une tentative d'intrusion d'un ou de plusieurs individus au sein d'une zone de défense hautement sensible, hormis les cas de légitime défense, le militaire chargé de la protection doit, pour faire cesser cette action, avant de faire usage de son arme, procéder aux sommations suivantes :
2. 1° Il annonce son intention d'empêcher ou d'interrompre l'intrusion en énonçant à voix haute : "Halte" ;
3. 2° Il procède à une dernière sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas, en énonçant à voix haute : "Dernière sommation : halte ou je fais feu" ;
4. 3° (Abrogé)
5. Lorsque le militaire intervient avec un chien, la dernière sommation est remplacée par la suivante : " Dernière sommation : halte, attention au chien".
6. Dans tous les cas, il ne doit être fait usage que de la force armée absolument nécessaire.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-1320 du 25 octobre 2005 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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