Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2023 au 15 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementChapitre IV : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
Chapitre IV : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
IdentifiantLEGIARTI000047355319
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2364-2 du Code de la défense (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. L'utilisation d'un dispositif mentionné à l'article R. 2364-1 est subordonnée à une autorisation délivrée par le Premier ministre ou le ministre de la défense sur délégation du Premier ministre.
2. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs relatifs à l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent aux chefs d'état-major, au directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense, aux commandants organiques, aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes relevant de la direction générale de l'armement.
3. L'autorisation précise le périmètre géographique concerné et le matériel pouvant être utilisé parmi ceux qui sont mentionnés au 16° de la rubrique 2 de la catégorie A de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Elle fixe sa durée de validité, qui ne peut excéder celle de l'étude d'impact prévue au I de l'article R. 2364-3.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-204 du 27 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Aller plus loin
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