1. Sans préjudice de l'application de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure, l'utilisation d'un matériel de brouillage est effectuée, dans le cadre de l'autorisation délivrée conformément à l'article R. 2364-2, sur décision de l'autorité hiérarchique par les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense expressément désignés à cet effet.
Code de la défense · Article
Article R2364-4
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2023 au 15 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre IV : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
- Chapitre IV : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
IdentifiantLEGIARTI000047355312
Texte parentLEGITEXT000006071307
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-204 du 27 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Aller plus loin
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