Code de la défense · Article

Article R3125-12

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2015.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes au bureau enquêtes accidents défense mer et au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
  4. TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES
  5. Chapitre V : Organismes d'enquêtes
  6. Section 2 : Dispositions communes au bureau enquêtes accidents défense mer et au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre
IdentifiantLEGIARTI000030905636
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3125-12 du Code de la défense (version du 18 juillet 2015)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports sont mis à la disposition du public par tout moyen.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030905636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.