1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports sont mis à la disposition du public par tout moyen.
Code de la défense · Article
Article R3125-12
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2015.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes au bureau enquêtes accidents défense mer et au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
- TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES
- Chapitre V : Organismes d'enquêtes
- Section 2 : Dispositions communes au bureau enquêtes accidents défense mer et au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre
IdentifiantLEGIARTI000030905636
Texte parentLEGITEXT000006071307
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