Code de la défense · Article

Article R3125-20

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2015.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accident défense mer et aux enquêtes techniques sur les évènements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
  4. TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES
  5. Chapitre V : Organismes d'enquêtes
  6. Section 4 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accident défense mer et aux enquêtes techniques sur les évènements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale
IdentifiantLEGIARTI000030905644
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3125-20 du Code de la défense (version du 18 juillet 2015)Légifrance →

1. La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.

2. Elle comprend, outre le président :

3. 1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;

4. 2° Un membre de l'inspection générale des armées ;

5. 3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des bâtiments des forces armées concernés ;

6. 4° Un membre désigné pour sa connaissance de la navigation maritime ;

7. 5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des bâtiments des forces armées concernés ;

8. 6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction navale ;

9. 7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'événement de mer objet de l'enquête.

10. Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.

11. La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-mer des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.

12. Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.

13. Le directeur du BEAD-mer ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.

14. L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030905644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.