Code de la défense · Article

Article R3125-26

Article en vigueur depuis le 13 mai 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat et à ses missions
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
  4. TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES
  5. Chapitre V : Organismes d'enquêtes
  6. Section 5 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat et à ses missions
IdentifiantLEGIARTI000036901501
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3125-26 du Code de la défense (version du 13 mai 2018)Légifrance →

1. La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.

2. Elle comprend, outre le président :

3. 1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;

4. 2° Un membre d'une inspection générale du ou des ministères concernés par l'événement, sur proposition du ministre de rattachement ;

5. 3° Un membre du personnel navigant professionnel, désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et de l'aéronef d'Etat concerné ;

6. 4° Une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ;

7. 5° Une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ;

8. 6° Une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ;

9. 7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.

10. Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.

11. La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête de sécurité. Elle peut proposer au BEA-É des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.

12. Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.

13. Le directeur du BEA-É ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.

14. L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036901501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.