1. Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical dans les conditions prévues à l'article L. 1621-15 du code des transports. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.
Code de la défense · Article
Article R3125-9
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2015.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes au bureau enquêtes accidents défense mer et au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
- TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES
- Chapitre V : Organismes d'enquêtes
- Section 2 : Dispositions communes au bureau enquêtes accidents défense mer et au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre
IdentifiantLEGIARTI000030905631
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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