Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2008 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementChapitre VII : Le service de la poste interarmées
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES
Chapitre VII : Le service de la poste interarmées
IdentifiantLEGIARTI000019840869
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3127-4 du Code de la défense (version du 28 novembre 2008)Légifrance →
1. Le service de la poste interarmées est dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.
2. Le directeur du service de la poste interarmées bénéficie d'une délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l'administration et la gestion de l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
3. Il est responsable à ce titre devant le ministre de la défense.
4. Le directeur du service de la poste interarmées administre et affecte l'ensemble du personnel détaché de La Poste. Il procède aux désignations, mises en place et relèves du personnel destiné aux missions extérieures.
5. Le directeur du service de la poste interarmées gère les matériels et les véhicules dont il est doté à l'exception de ceux mis à la disposition des organismes extérieurs par les formations militaires et dont la gestion relève de la compétence de celles-ci.
6. Il est responsable de l'emploi des crédits de fonctionnement attribués au service de la poste interarmées.
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