Code de la défense · Article

Article R3222-13

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2014.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Les sapeurs-pompiers de Paris
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
  4. TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
  5. Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
  6. Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations
  7. Sous-section 4 : Les sapeurs-pompiers de Paris
IdentifiantLEGIARTI000029572601
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3222-13 du Code de la défense (version du 13 octobre 2014)Légifrance →

1. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général.

2. Le commandant de la brigade dispose d'un commandant en second et d'adjoints. Sans préjudice des dispositions de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, il peut leur déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029572601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.