Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2008 au 13 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 4 : Les sapeurs-pompiers de Paris
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations
Sous-section 4 : Les sapeurs-pompiers de Paris
IdentifiantLEGIARTI000019840817
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3222-18 du Code de la défense (version du 28 novembre 2008)Légifrance →
1. Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police.
2. En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.
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