Code de la défense · Article
Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.
CodeCode de la défense
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux forces
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
- TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
- Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
- Section 2 : Dispositions relatives aux forces
IdentifiantLEGIARTI000034306241
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3222-4 du Code de la défense (version du 30 mars 2017)Légifrance →
1. Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.
2. Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense :
3. 1° Des commandements organiques :
4. a) Le commandement de force ;
5. b) Les divisions et les commandements spécialisés ;
6. c) Les brigades ;
7. 2° Un commandement opérationnel : l'état-major de force.
8. Ces commandements participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.
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