Code de la défense · Article

Article R3222-4

Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux forces
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
  4. TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
  5. Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
  6. Section 2 : Dispositions relatives aux forces
IdentifiantLEGIARTI000034306241
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3222-4 du Code de la défense (version du 30 mars 2017)Légifrance →

1. Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.

2. Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense :

3. 1° Des commandements organiques :

4. a) Le commandement de force ;

5. b) Les divisions et les commandements spécialisés ;

6. c) Les brigades ;

7. 2° Un commandement opérationnel : l'état-major de force.

8. Ces commandements participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034306241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.