Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2013 au 28 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de l'armée de terre
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de l'armée de terre
IdentifiantLEGIARTI000027529612
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3222-7 du Code de la défense (version du 8 juin 2013)Légifrance →
1. Sous réserve des compétences des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et de celles des commandants des éléments français au Sénégal, stationnées à Djibouti ou au Gabon, et, sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature données à d'autres autorités par décret ou par arrêté du ministre de la défense, le commandant de la région terre Ile-de-France exerce les responsabilités de commandement organique mentionnées à l'article R. 3222-6 pour les formations de l'armée de terre stationnées outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.
2. Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
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