1. Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.
Code de la défense · Article
Article R3222-9
Article en vigueur depuis le 28 février 2015.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 5 : Relations entre commandements et services
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
- TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
- Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
- Section 5 : Relations entre commandements et services
IdentifiantLEGIARTI000030293206
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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