1. Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :
2. 1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ;
3. 2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
4. 3° Protection et défense des installations de la marine nationale ;
5. 3° bis Protection des installations contre le risque incendie ;
6. 4° Sécurité nucléaire ;
7. 5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
8. 6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
9. 7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
10. 8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
11. 9° Instruction du personnel de réserve et des stagiaires des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées par la marine ;
12. 10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
13. 11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
14. a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ;
15. b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
16. c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
17. d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification Secret ou Très Secret, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.
18. 12° Décisions d'autorisation prévues à l'article L. 5112-2.
19. En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.