PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
Chapitre IV : Organisation de l'armée de l'air et de l'espace
Section 5 : Dispositions particulières à certaines formations
Sous-section 1 : Les bases aériennes
IdentifiantLEGIARTI000043824250
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3224-11 du Code de la défense (version du 2 juillet 2021)Légifrance →
1. La base aérienne est le lieu de stationnement des forces ainsi que de moyens de support et de soutien répartis en unités. Elle est placée sous l'autorité d'un commandant de base responsable de l'emploi des ressources et de l'administration du personnel.
2. Directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le commandant de base est responsable, devant les officiers généraux, commandants organiques, commandants opérationnels ou directeurs au sein de l'armée de l'air et de l'espace, de la mise en condition et de l'exécution des missions des unités relevant de ces autorités.
3. Les unités isolées dont l'importance ne justifie pas la création d'une base aérienne dépendent d'une base aérienne de rattachement.
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