1. Outre une direction centrale, les services peuvent comprendre des établissements et organismes divers, le cas échéant au sein des bases de défense.
Code de la défense · Article
Article R3231-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
- TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
- Chapitre Ier : Organisation générale
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042966392
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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