Code de la défense · Article

Article R3232-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Le service de santé des armées
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
  4. TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
  5. Chapitre II : Composition
  6. Section 2 : Le service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000042966465
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3232-11 du Code de la défense (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le service de santé des armées est un service de soutien interarmées.

2. Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre de la défense, le service de santé des armées assure les soins aux personnes et la médecine d'armée, qui comprend la surveillance médicale spécifique à l'état militaire et la médecine de prévention ; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle ; il assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.

3. L'exercice des compétences en matière vétérinaire lui est rattaché.

Numérotation : Avant le 6 mai 2017, ce texte figurait à l'article R3233-1 (décret n° 2017-744 du 4 mai 2017, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042966465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.