RattachementSection 2 : Le service de santé des armées
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
Chapitre II : Composition
Section 2 : Le service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000034589832
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3232-14 du Code de la défense (version du 6 mai 2017)Légifrance →
1. Le service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.
2. Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il est l'employeur. Dans le domaine de la santé, il définit les objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées, des autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'autres départements ministériels.