Code de la défense · Article

Article R3232-14

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Le service de santé des armées
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
  4. TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
  5. Chapitre II : Composition
  6. Section 2 : Le service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000034589832
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3232-14 du Code de la défense (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Le service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.

2. Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il est l'employeur. Dans le domaine de la santé, il définit les objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées, des autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'autres départements ministériels.

Numérotation : Avant le 6 mai 2017, ce texte figurait à l'article R3233-4 (décret n° 2017-744 du 4 mai 2017, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034589832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.