Code de la défense · Article

Article R3232-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : La direction de la maintenance aéronautique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
  4. TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
  5. Chapitre II : Composition
  6. Section 3 : La direction de la maintenance aéronautique
IdentifiantLEGIARTI000042966446
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3232-18 du Code de la défense (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La direction de la maintenance aéronautique est chargée :

2. 1° De l'acquisition des prestations de maintien en condition opérationnelle aéronautique ;

3. 2° De l'acquisition des matériels de maintien en condition opérationnelle aéronautique, ainsi que de :

4. a) Certains artifices déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;

5. b) Certains matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;

6. c) Certains matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle est responsable de leur maintien en condition opérationnelle et, le cas échéant, du maintien de leur navigabilité dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

7. 3° De l'élaboration de la politique de qualité et de maîtrise des coûts ;

8. 4° De la définition des orientations d'achat aux organismes du ministère contribuant au maintien en condition opérationnelle aéronautique. Elle peut être associée au processus d'approvisionnement du service industriel de l'aéronautique ;

9. 5° De l'élaboration des règles et instructions générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, en conformité avec les instructions techniques fixées par le délégué général pour l'armement ;

10. 6° De l'acquisition des prestations de démantèlement des matériels aéronautiques de la défense.

Numérotation : Avant le 6 mai 2017, ce texte figurait à l'article R3233-8 (décret n° 2017-744 du 4 mai 2017, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042966446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.