Code de la défense · Article

Article R3232-2-3

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Le service du commissariat des armées
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
  4. TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
  5. Chapitre II : Composition
  6. Section 1 : Le service du commissariat des armées
IdentifiantLEGIARTI000034690748
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3232-2-3 du Code de la défense (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Au sein des bases de défense, le service du commissariat des armées est chargé du soutien commun qui recouvre la délivrance des prestations prévues à l'article R. 3232-2, des prestations de la vie courante, de transport routier et de maintenance, sans préjudice des attributions d'un autre service de soutien ou du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense.

2. Les dispositions de l'article R. 3231-4 relatives à la mise pour emploi des éléments des services ne s'appliquent pas à ces prestations lorsqu'elles sont délivrées en métropole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034690748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.