Code de la défense · Article

Article R3232-34

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2017 au 20 avril 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 5 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
  4. TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
  5. Chapitre II : Composition
  6. Section 5 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense
IdentifiantLEGIARTI000034590189
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3232-34 du Code de la défense (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 3233-23, la SIMMAD :

2. 1° S'assure de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques ;

3. 2° Etablit l'inventaire des rechanges et prestations nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques et participe à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante ;

4. 3° Gère les crédits mis à sa disposition et rend compte des résultats obtenus lors du conseil de gestion du service ;

5. 4° Passe les marchés de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle ;

6. 5° Participe à l'élaboration des marchés d'acquisition de matériels d'armement comportant des prestations et des matériels de maintien en condition opérationnelle ;

7. 6° Passe les marchés d'acquisition :

8. a) De certains artifices et munitions, hormis les missiles, déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;

9. b) Des matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;

10. c) Des matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement ;

11. 7° Définit ses instructions d'achat en concertation avec les services compétents de la direction générale de l'armement et en cohérence avec les instructions d'achat des armées et de la gendarmerie nationale ;

12. 8° Définit sa politique de qualité en concertation avec les services compétents de la direction générale de l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées et de la gendarmerie nationale ;

13. 9° Gère les stocks de rechanges et les outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service industriel de l'aéronautique.

14. Elle est associée au processus d'approvisionnement du service industriel de l'aéronautique.

Numérotation : Avant le 6 mai 2017, ce texte figurait à l'article R3233-24 (décret n° 2017-744 du 4 mai 2017, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-480 du 13 mai 2014 article 8 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du conseil de surveillance prévu à l'article 3 et au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034590189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.