Code de la défense · Article

Article R3232-4

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Le service du commissariat des armées
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
  4. TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
  5. Chapitre II : Composition
  6. Section 1 : Le service du commissariat des armées
IdentifiantLEGIARTI000034690743
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3232-4 du Code de la défense (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière de politique des achats du ministère, le service du commissariat des armées passe les marchés et contrats de toute nature nécessaires pour les matériels, équipements et prestations visés à l'article R. 3232-2. Il passe également ceux qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034690743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.