Code de la défense · Article

Article R3232-42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 6 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
  4. TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
  5. Chapitre II : Composition
  6. Section 6 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres
IdentifiantLEGIARTI000042966416
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3232-42 du Code de la défense (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 3232-41, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est chargée de :

2. 1° En matière réglementaire :

3. a) S'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;

4. b) S'assurer de l'élaboration et de la mise à jour du référentiel normatif et technique au profit des organismes chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres, en prenant en compte les faits techniques dont elle assure ou fait assurer le traitement ;

5. c) Elaborer les directives de mise en œuvre de la politique d'emploi et de gestion des parcs spécifique à l'armée de terre.

6. 2° En matière de gestion des matériels, assurer la gestion logistique et comptable des équipements, rechanges et outillages spécifiques.

7. A ce titre, elle prend les décisions et prononce les mouvements relatifs :

8. a) Aux mises à disposition et à l'élimination des matériels complets relevant de sa compétence ; les mouvements et les mises à disposition entre les armées et les services sont effectués après accord des armées et des services qui les emploient ;

9. b) Aux mises à disposition, aux cessions et à l'élimination des sous-ensembles relevant de sa compétence.

10. 3° En matière financière :

11. a) Participer à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante et proposer, aux états-majors, services et organismes interarmées, les arbitrages financiers contribuant aux planifications budgétaires ;

12. b) Gérer les crédits qui lui sont alloués.

13. 4° En matière d'achats :

14. a) Contribuer à la définition des stratégies générales d'acquisition des moyens et des prestations de soutien, en cohérence avec celles des systèmes d'armes, ainsi qu'avec la politique industrielle du ministère ;

15. b) Donner ses instructions en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec la politique des achats définie par le secrétariat général pour l'administration ;

16. c) Passer les marchés d'approvisionnements nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité de la direction générale de l'armement, et notamment les marchés d'acquisition :

17. ― de rechanges, d'équipements et de prestations de maintien en condition opérationnelle ;

18. ― des matériels terrestres ;

19. ― d'équipements techniques et outillages au profit des organismes du ministère chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres.

20. 5° En matière de qualité, définir une politique de qualité en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées, des services et des organismes interarmées.

Numérotation : Avant le 6 mai 2017, ce texte figurait à l'article R3233-32 (décret n° 2017-744 du 4 mai 2017, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042966416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.